Code de la sécurité sociale

En vigueur du 20/01/2012 au 08/07/2019En vigueur du 20 janvier 2012 au 08 juillet 2019

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Article R114-33

Version en vigueur du 20/01/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 20 janvier 2012 au 08 juillet 2019

Création Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2012-53 du 17 janvier 2012 - art. 1 (V)

Les organismes nationaux concluent avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés une convention qui détermine les modalités de leur participation au RNCPS. Cette convention précise notamment les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les organismes mettent en œuvre pour assurer l'alimentation et la consultation sécurisées du RNCPS. Elle fixe les règles d'habilitation définies par les organismes pour chacun des modes de consultation et de traitement des données ainsi que les exigences relatives à la qualité des données fournies par les organismes contributeurs mentionnés à l'article R. 114-27. Elle mentionne, le cas échéant, l'adhésion des partenaires au dispositif d'échange visé à l'article R. 114-31.

Une convention spécifique est signée entre la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Cette convention détermine les conditions techniques dans lesquelles les collectivités territoriales et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale accèdent au RNCPS par l'intermédiaire du système d'information de la Caisse des dépôts et consignations, au titre de ses missions relatives à ces collectivités et établissements.