Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2018Abrogé depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D134-30

Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/10/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 octobre 1997

Abrogé par Décret n°97-988 du 27 octobre 1997 - art. 3 (V) JORF 29 octobre 1997
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace dans sa comptabilité :

1°) en recettes : le produit des cotisations mentionnées à l'article D. 134-28, les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et les produits divers affectés aux risques ;

2°) en dépenses : le montant des prestations incombant aux régime général en application de l'article D. 134-29.