Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/05/1995 au 20/11/2016En vigueur du 09 mai 1995 au 20 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D544-8

Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2020

Modifié par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

Le nombre d'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 544-8 est égal à 22.

Toutefois, les travailleurs à la recherche d'un emploi qui exercent une activité occasionnelle rémunérée et qui bénéficient d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail perçoivent l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions définies à l'article L. 544-1.