Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019En vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R723-67-6

Version en vigueur du 10/09/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 08 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

Le versement prend fin, dans des conditions fixées par décret :

1° Soit, si l'intéressé ne bénéficie pas d'un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement ;

2° Soit, lorsque l'échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue, ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;

3° Soit lorsque l'intéressé demande la liquidation de sa pension ;

4° Soit en cas de décès de l'intéressé.

Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l'objet d'un remboursement.