Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2016En vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R613-69

Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 4 () JORF 30 mars 2006

En cas d'affections ou traitements mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ou de soins continus d'une durée supérieure à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, par un médecin conseil, en vue d'apprécier si le traitement suivi est toujours justifié.

Le service des prestations peut être suspendu si l'assuré continue de suivre un traitement reconnu injustifié.

L'assuré peut demander une expertise comme à l'article précédent.

La même mesure de suspension peut être prise si l'assuré ne se soumet pas aux visites médicales et aux contrôles qui doivent être organisés au moins tous les six mois par la caisse de base.