Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/1991 au 31/12/1993En vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D814-22

Version en vigueur du 01/01/1991 au 31/12/1993Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 31 décembre 1993

Abrogé par Décret n°93-1355 du 30 décembre 1993 - art. 8 () JORF 31 décembre 1993
Modifié par Décret n°90-1244 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Sont assujettis au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 814-5, les collectivités ou organismes chargés de la gestion d'un régime de sécurité sociale assumant la couverture du risque vieillesse ou effectuant le service de prestations de vieillesse d'un tel régime. Toutefois, les organismes assumant exclusivement la charge de régimes complémentaires ne sont pas assujettis à la contribution.