Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/07/2008 au 01/01/2016En vigueur du 27 juillet 2008 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R381-21

Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 janvier 2016

Transféré par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
Modifié par Décret n°2008-732 du 24 juillet 2008 - art. 5

Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 381-16. Au cas où l'inscription est faite pour une période excédant une année civile, elle ne reste valable qu'autant que la cotisation annuelle a été effectivement versée.

A défaut de versement des deuxième et troisième fractions de la cotisation, la somme restant due est exigible dans les trente jours suivant l'incident de paiement, après mise en demeure, sous peine de suspension du versement des prestations prévu par la présente section.