Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/08/1994 au 22/08/2003En vigueur du 10 août 1994 au 22 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D643-3

Version en vigueur du 01/01/2004 au 21/03/2014Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 21 mars 2014

Modifié par Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 2 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Pour la détermination des périodes d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que les revenus professionnels ayant servi d'assiette au calcul des cotisations représentent de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile d'affiliation.

L'application des dispositions des 2° et 3° de l'article D. 643-2 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile d'affiliation.