Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article D162-11

Version en vigueur du 26/08/2005 au 23/04/2017Version en vigueur du 26 août 2005 au 23 avril 2017

Créé par Décret n°2005-1023 du 24 août 2005 - art. 1 () JORF 26 août 2005

En contrepartie du respect des engagements souscrits par l'établissement de santé dans le cadre du contrat de bon usage des médicaments et des produits et prestations, le remboursement intégral de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie est garanti à l'établissement pour les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sous réserve des dispositions des articles D. 162-12 à D. 162-15.