Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/07/2015 au 28/10/2017En vigueur du 17 juillet 2015 au 28 octobre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-17-8

Version en vigueur du 31/12/2011 au 19/12/2012Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 19 décembre 2012

Modifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 30 (V)

Une charte de qualité des pratiques professionnelles des personnes chargées de la promotion des spécialités pharmaceutiques par prospection ou démarchage est conclue entre le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises du médicament.

Elle vise, notamment, à mieux encadrer les pratiques commerciales et promotionnelles qui pourraient nuire à la qualité des soins. A cet effet, le Comité économique des produits de santé peut fixer des objectifs annuels chiffrés d'évolution de ces pratiques, le cas échéant pour certaines classes pharmaco-thérapeutiques ou pour certains produits.

Le Comité économique des produits de santé peut fixer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l'encontre de l'entreprise qui n'a pas respecté les décisions du comité mentionnées au deuxième alinéa prises à son encontre. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits considérés. La pénalité est déterminée en fonction de la gravité du manquement constaté.

La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes obligatoires de base d'assurance maladie selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

Les règles et délais de procédure ainsi que les modes de calcul de la pénalité financière sont définis par décret en Conseil d'Etat.



Loi 2004-810 du 13 août 2004 art. 31 II : à défaut de conclusion de la charte prévue à l'art. L162-17-8 avant le 31 décembre 2004, cette charte est établie par décret en Conseil d'Etat.