Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2011 au 06/05/2016En vigueur du 01 juillet 2011 au 06 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R251-5

Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le Fonds national des accidents du travail doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les recettes du fonds sont constituées par :

1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles résultant de l'application des articles L. 241-5 et L. 251-1 ;

2°) les contributions mentionnées par l'article L. 437-1.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.