Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R612-15

Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 5° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Le tribunal des affaires de sécurité sociale met en cause la caisse de base ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.

La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.