Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 18/07/2010Abrogé depuis le 18 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R137-9

Version en vigueur du 02/05/2002 au 01/01/2008Version en vigueur du 02 mai 2002 au 01 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2007-1811 du 21 décembre 2007 - art. 2
Modifié par Décret 2002-657 2002-04-29 art. 2 2°, 9° JORF 2 mai 2002

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-1, les réclamations formées à l'encontre des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement de la contribution visée à l'article L. 137-6 sont présentées au conseil d'administration dans le délai d'un mois à compter de la notification de la créance.