Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/08/2003 au 01/01/2025En vigueur du 22 août 2003 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Le président de la commission peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour les dossiers qu'ils rapportent une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.

Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé par le président de la commission.

Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.