Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2000 au 31/03/2001En vigueur du 22 juin 2000 au 31 mars 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-88

Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2

I. ― En contrepartie des dépenses de gestion exposées pour assurer les opérations prévues à l'article L. 611-20, les organismes conventionnés reçoivent des remises de gestion.

Le montant global des remises de gestion est fixé dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7, conclue entre l'Etat et la caisse nationale.

II. ― Les conventions nationales d'objectifs et de moyens mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-21 déterminent les modalités communes de calcul des montants à attribuer aux organes nationaux représentant les organismes conventionnés en tenant compte notamment des éléments suivants :

1° Une part égale à 90 % du montant global des remises de gestion est répartie entre les organes nationaux en fonction du nombre de bénéficiaires et de cotisants affiliés auprès des organismes conventionnés qu'ils représentent ;

2° Une part égale à 10 % est, pour tout ou partie, répartie entre les organes nationaux, en fonction du nombre de bénéficiaires et de cotisants affiliés auprès des organismes conventionnés qu'ils représentent et compte tenu des résultats obtenus au regard des objectifs fixés par les conventions nationales d'objectifs et de moyens.

III. ― Les organes nationaux répartissent les remises de gestion versées par la Caisse nationale du régime social des indépendants entre les organismes conventionnés qu'ils représentent.

Les organes nationaux informent la caisse nationale de cette répartition.