Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/01/2007 au 09/04/2017En vigueur du 12 janvier 2007 au 09 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R174-22-1

Version en vigueur du 12/01/2007 au 09/04/2017Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 09 avril 2017

Modifié par Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 3 () JORF 12 janvier 2007

Le versement aux établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du montant des forfaits annuels et de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, fixés dans les conditions mentionnées à l'article R. 162-42-4, est assuré par la caisse centralisatrice des paiements mentionnée à l'article L. 174-18.

Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué le 5 de chaque mois ou, si le jour n'est pas ouvré, le premier jour suivant cette date.

Dans l'attente de la fixation du montant du forfait annuel et, le cas échéant, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation de l'année en cours, la caisse chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux à un douzième du montant du forfait ou de la dotation de l'année précédente. La différence entre les montants ainsi versés et ceux fixés pour l'année en cours est imputée sur le versement effectué le 5 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le montant du forfait ou de la dotation est fixé.