Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2007Abrogé depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R143-3-3

Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Création Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 1 () JORF 5 juillet 2003

Lorsqu'un tribunal du contentieux de l'incapacité est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal du contentieux de l'incapacité est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal compétent ou de modification du ressort.

Lorsqu'un tribunal du contentieux de l'incapacité est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal du contentieux de l'incapacité dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal du contentieux de l'incapacité supprimé, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.

Les archives et minutes du secrétariat du tribunal supprimé sont transférées au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal du contentieux de l'incapacité supprimé.