Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/08/2013En vigueur depuis le 02 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R444-7

Version en vigueur depuis le 20/12/2006Version en vigueur depuis le 20 décembre 2006

Modifié par Décret n°2006-1627 du 18 décembre 2006 - art. 2 () JORF 20 décembre 2006

Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b, c et f du 2° de l'article L. 412-8 pendant un délai de douze mois à compter du début du stage.