Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/12/2008 au 12/09/2016En vigueur du 03 décembre 2008 au 12 septembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R139-3

Version en vigueur du 03/12/2008 au 12/09/2016Version en vigueur du 03 décembre 2008 au 12 septembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1212 du 9 septembre 2016 - art. 8
Création Décret n°2008-1247 du 1er décembre 2008 - art. 1

Le montant de contributions sociales attribué au régime demandeur est majoré, selon les modalités prévues à l'article R. 139-4 :

a) Si le taux d'accroissement de l'assiette des cotisations d'assurance maladie du régime demandeur, entre la première et la dernière des quatre années qui précèdent celle de la demande, est supérieur au taux d'accroissement, sur la même période, des sommes attribuées à l'ensemble des régimes en application du deuxième alinéa de l'article L. 139-1 ;

b) Et si aucune majoration de même nature n'a été obtenue par le régime demandeur pour l'année qui précède celle de la demande.