Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/07/2012En vigueur depuis le 02 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L114-4

Version en vigueur du 30/06/2010 au 22/01/2014Version en vigueur du 30 juin 2010 au 22 janvier 2014

Modifié par LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)

Il est créé une Commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

La commission est composée du vice-président du Conseil d'Etat, président, du président du Conseil économique, social et environnemental, du premier président de la Cour des comptes et du président du Conseil d'orientation des retraites.

La commission constate l'évolution respective des durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle propose, dans un avis rendu public, les conséquences qu'il y a lieu d'en tirer au regard de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée.

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.