Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/05/1999 au 01/09/2019En vigueur du 05 mai 1999 au 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L554-2

Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122

Sera puni d'une amende de 4 500 euros tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.