Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/05/2008 au 01/12/2017En vigueur du 01 mai 2008 au 01 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R114-22

Version en vigueur depuis le 08/10/2009Version en vigueur depuis le 08 octobre 2009

Création Décret n°2009-1185 du 5 octobre 2009 - art. 1

L'agrément est délivré pour trois ans. Il est renouvelable pour la même durée.

La demande de renouvellement est présentée par la personne physique ou morale agréée au plus tard trois mois avant l'expiration de l'agrément. Les dispositions du III et IV de l'article R. 114-21 sont applicables.