Code de la sécurité sociale

En vigueur du 11/05/2012 au 01/07/2021En vigueur du 11 mai 2012 au 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R163-27-2

Version en vigueur du 11/05/2012 au 01/07/2021Version en vigueur du 11 mai 2012 au 01 juillet 2021

Abrogé par Décret n°2021-869 du 30 juin 2021 - art. 2
Création Décret n°2012-740 du 9 mai 2012 - art. 1

Lorsque l'arrêté comporte des conditions de prise en charge ou des obligations pour le laboratoire ou le fabricant, celles-ci :

1° Pour les spécialités pharmaceutiques, tiennent compte de la convention prévue par l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique lorsqu'elle existe ;

2° Pour les produits et prestations, peuvent être précisées par une convention passée entre l'agence et le laboratoire ou le fabricant et conforme à un modèle type fixé par décision du directeur général de l'agence. Cette convention précise notamment les modalités de suivi des patients et du recueil des informations relatives à l'efficacité, la sécurité et les conditions réelles d'utilisation ainsi que la périodicité et les modalités de transmission à l'agence des rapports de synthèse de ces données.