Code de la sécurité sociale

En vigueur du 18/05/2006 au 13/04/2019En vigueur du 18 mai 2006 au 13 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R171-3-1

Version en vigueur du 30/06/2006 au 19/07/2015Version en vigueur du 30 juin 2006 au 19 juillet 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-875 du 16 juillet 2015 - art. 1
Création Décret n°2006-756 du 28 juin 2006 - art. 2 () JORF 30 juin 2006

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 171-3 :

1° Est qualifiée de saisonnière l'activité limitée dans le temps correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année aux mêmes périodes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;

2° Lorsque l'une des activités non salariées est exercée tout au long de l'année et l'autre saisonnière et que les revenus tirés de ces activités sont imposés dans la même catégorie fiscale, le rattachement au régime de l'activité principale s'effectue dans les conditions ci-après :

a) Si, pour l'application de l'article 75 du code général des impôts, les produits des activités accessoires imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux sont pris en compte pour la détermination des bénéfices agricoles, l'activité agricole est considérée comme l'activité principale et la personne ainsi imposée est en conséquence rattachée au régime des travailleurs non salariés agricoles ;

b) Si, pour l'application de l'article 155 du code général des impôts, les résultats de l'activité agricole sont retenus pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, l'activité non salariée non agricole est considérée comme l'activité principale et la personne ainsi imposée est en conséquence rattachée au régime des travailleurs non salariés non agricoles.

Lorsque l'une des activités n'est pas exercée tout au long de l'année et que l'autre, tout en ne l'étant également pas, n'est pas saisonnière, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 171-3.