Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/06/2018En vigueur depuis le 30 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L161-43

Version en vigueur du 17/08/2004 au 22/01/2017Version en vigueur du 17 août 2004 au 22 janvier 2017

Création Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 35 (V) JORF 17 août 2004

La Haute Autorité de santé dispose de services placés sous l'autorité d'un directeur nommé, après avis du collège, par le président de celui-ci.

Sur proposition du directeur, le collège fixe le règlement intérieur des services.

Le président du collège représente la Haute Autorité en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet au directeur.

Le personnel de la Haute Autorité est composé d'agents contractuels de droit public, de salariés de droit privé ainsi que d'agents de droit privé régis soit par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, soit par un statut fixé par décret. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de la Haute Autorité dans une position prévue par le statut qui les régit.

Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de la Haute Autorité. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les conditions de travail propres à la Haute Autorité et les différentes catégories de personnel qu'elle emploie.



Loi 2004-810 du 13 août 2004 art. 35 II : lors de la 1ère constitution de la Haute Autorité de santé, sont désignés par tirage au sort, à l'exception du président,4 membres dont les mandats prennent fin à l'issue d'un délai de 3 ans.