Code de la sécurité sociale

En vigueur du 06/03/2007 au 01/01/2012En vigueur du 06 mars 2007 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R931-12-1

Version en vigueur du 08/04/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 avril 2005 au 01 janvier 2016

Création Décret n°2005-327 du 31 mars 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 ne peut refuser l'adhésion d'une institution de prévoyance ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 931-2 et L. 931-4.

L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément.