Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/03/2000En vigueur depuis le 31 mars 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L133-4-5

Version en vigueur du 28/12/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 janvier 2013

Créé par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 94

L'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail entraîne l'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales applicables au titre des rémunérations versées aux salariés employés par le donneur d'ordre pour chacun des mois au cours duquel il est constaté par procès-verbal de travail dissimulé qu'il a participé au délit de travail dissimulé en qualité de complice de son sous-traitant, et ce dès l'établissement du procès-verbal.

L'annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales s'applique dans les conditions fixées par l'article L. 133-4-2 du présent code.