Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2017Abrogé depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R174-1-1

Version en vigueur du 16/01/2005 au 09/04/2017Version en vigueur du 16 janvier 2005 au 09 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 2
Modifié par Décret 2005-30 2005-01-14 art. 8 I, II, III JORF 16 janvier 2005
Modifié par Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 8 () JORF 16 janvier 2005

Les régimes d'assurance maladie paient chaque mois à la caisse nationale dont relève l'organisme chargé du versement de la dotation annuelle de financement une participation aux règlements effectués en application de l'article R. 174-1-4.

La participation mensuelle des différents régimes d'assurance maladie est calculée au prorata de la répartition entre ces régimes pour le dernier exercice clos de la somme des dotations annuelles de financement versées aux établissements publics de santé et aux établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6.