Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/07/2005 au 01/04/2017En vigueur du 26 juillet 2005 au 01 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L815-7

Version en vigueur du 01/01/2006 au 22/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 22 janvier 2014

Modifié par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

L'allocation de solidarité aux personnes âgées est liquidée et servie par les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires, sur demande expresse des intéressés.

Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse des dépôts et consignations sous la surveillance d'une commission dont la composition est fixée par décret.

Les conditions d'organisation du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont fixées par décret.