Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/1998En vigueur depuis le 01 septembre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L651-2-1

Version en vigueur du 22/12/2010 au 19/12/2012Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 19 décembre 2012

Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 30

Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité, minoré des frais de recouvrement et abondé du solde éventuel de l'exercice précédent, est affecté, sous réserve de l'application du 10° de l'article L. 731-2 du code rural et de la pêche maritime, au régime social des indépendants au prorata et dans la limite du déficit comptable résultant de la couverture obligatoire de base gérée par chacune des branches du régime, compte non tenu des subventions de l'Etat ni des montants de contribution sociale de solidarité attribués au titre des exercices antérieurs ou à titre d'acomptes provisionnels.

Le solde du produit de la contribution résultant de l'application du premier alinéa est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. La répartition de la contribution peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.