Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026En vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L241-6-1

Version en vigueur du 16/03/2012 au 18/08/2012Version en vigueur du 16 mars 2012 au 18 août 2012

Abrogé par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 2 (V)


Les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :

1° Aucune cotisation n'est due sur les rémunérations ou gains dont le montant annuel est inférieur à un premier seuil ;

2° Le taux des cotisations croît en fonction du montant annuel des rémunérations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ;

3° Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des rémunérations ou gains excède ce second seuil.

Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionnés aux 1° à 3°, la formule de calcul du taux mentionné au 2° et le taux mentionné au 3°, sont fixées par décret.

Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l'article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés qui n'entrent pas dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3° du présent article.

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.