Code de la sécurité sociale

En vigueur du 10/03/2012 au 14/02/2015En vigueur du 10 mars 2012 au 14 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R541-8

Version en vigueur depuis le 20/12/2005Version en vigueur depuis le 20 décembre 2005

Modifié par Décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005

Pour l'appréciation du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à ses compléments, l'hospitalisation dans un établissement de santé est assimilée à un placement en internat dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles à compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début de l'hospitalisation de l'enfant, sauf si les contraintes liées à l'hospitalisation entraînent pour les parents une cessation ou une réduction de l'activité professionnelle y compris la renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des dépenses dans des conditions identiques à celles requises pour l'attribution d'un complément. Dans ce cas, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le versement de la prestation peut être maintenu.