Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R612-12

Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 6
Modifié par Décret 2007-703 2007-05-03 art. 7 4° JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse de base ou par l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, en vertu des dispositions combinées des articles L. 244-2, L. 244-11 et L. 612-12.