Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/11/2003 au 15/01/2009En vigueur du 09 novembre 2003 au 15 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D821-5

Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 octobre 2023

Modifié par Décret n°2006-1752 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 821-1, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ne peut excéder 100 % du salaire minimum brut de croissance calculé pour 151,67 heures. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie excède ce montant, l'allocation est réduite en conséquence.

Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 %. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 15 %.



Décret 2006-1752 du 23 décembre 2006 art. 4 : les présentes dispositions sont applicables aux droits ouverts à l'allocation aux adultes handicapés antérieurement au 1er janvier 2007.