Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2018En vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-64

Version en vigueur du 01/01/2000 au 01/11/2006Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 01 novembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret n°99-246 du 29 mars 1999 - art. 3 () JORF 31 mars 1999 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2000

Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables chaque mois à terme échu.

Les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 381-17 sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours suivant le mois au titre duquel elles sont dues.

Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celles des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Toutefois, les assurés visés au quatrième alinéa de l'article R. 381-57 versent les cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17.