Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

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Article R421-2

Version en vigueur du 01/01/2001 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2000-1192 du 1 décembre 2000 - art. 1 () JORF 8 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les décisions de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, des comités techniques nationaux concernés pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.