Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/07/1992 au 01/05/2008En vigueur du 01 juillet 1992 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L245-5-5

Version en vigueur du 19/12/2008 au 19/12/2012Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 19 décembre 2012

Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 15 (V)

La contribution est versée pour moitié au plus tard le 1er juin de chaque année et, pour le solde, au plus tard le 1er décembre de chaque année.

La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat.