Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/11/2011En vigueur depuis le 01 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D161-2-8

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2015

Modifié par Décret n°2009-1738 du 30 décembre 2009 - art. 1

Pour la période postérieure à celle définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7 et antérieure à la date à laquelle sont mises en oeuvre les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22, le revenu défini à l'article D. 161-2-7 est revalorisé, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, dans les mêmes conditions que les pensions servies par le régime au titre duquel ce revenu a donné lieu à cotisation.

Lorsque l'intéressé a relevé, au cours de la période définie aux III et IV de l'article D. 161-2-7, de plusieurs régimes relevant du premier alinéa de l'article L. 161-22, le revenu est revalorisé sur la base du dispositif de revalorisation des pensions applicable dans le régime de la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.


Décret 2009-1738 du 30 décembre 2009 article 7 : ces dispositions s'appliquent aux périodes postérieures au 31 décembre 2009, au cours desquelles les assurés, titulaires d'une pension, poursuivent ou reprennent une activité.