Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/12/2005 au 01/01/2016En vigueur du 09 décembre 2005 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L161-1-6

Version en vigueur du 11/11/2010 au 22/01/2014Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 22 janvier 2014

Transféré par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 41 (V)
Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 8

Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite, au maintien des droits et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en œuvre de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, des articles L. 173-2, L. 353-1, L. 353-6, L. 815-1 et L. 815-24 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d'un répertoire national.