Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/09/1993En vigueur depuis le 02 septembre 1993

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Article D713-23

Version en vigueur du 01/01/2002 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2001-1026 du 2 novembre 2001 - art. 1 () JORF 9 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé par le ministre chargé du budget :

a) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

b) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée peuvent faire l'objet d'une révision, lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.