Code de la sécurité sociale

En vigueur du 07/10/1953 au 02/07/1965En vigueur du 07 octobre 1953 au 02 juillet 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R114-24

Version en vigueur depuis le 08/10/2009Version en vigueur depuis le 08 octobre 2009

Création Décret n°2009-1185 du 5 octobre 2009 - art. 1

Les demandes des organismes de sécurité sociale tendant à ce que soient effectuées les constatations prévues à l'article R. 114-19 sont présentées aux personnes agréées par l'intermédiaire d'un établissement public figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, avec lequel ces personnes ont préalablement conclu une convention.

Cette convention prévoit notamment les conditions dans lesquelles est assurée la confidentialité des données à caractère nominatif collectées à l'occasion de ces constatations.