Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2011 au 19/12/2012En vigueur du 01 janvier 2011 au 19 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L862-3

Version en vigueur du 01/01/2011 au 19/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 19 décembre 2012

Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 190 (V)

Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;

c) (Abrogé)

d) (Abrogé)

e) (Abrogé)

Tout ou partie du report à nouveau positif du fonds est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.