Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/2004 au 31/12/2012En vigueur du 30 décembre 2004 au 31 décembre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R723-25

Version en vigueur du 30/12/2004 au 31/12/2012Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 31 décembre 2012

Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Les cotisations sont portables.

Les cotisations doivent être payées chaque année à la date fixée par les statuts. En cas de silence des statuts, elles doivent être payées dans leur intégralité le 30 avril au plus tard. Dans les cas prévus à l'article R. 723-20, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification.

Les statuts peuvent prévoir le paiement des cotisations par acomptes provisionnels. Ils fixent les modalités de paiement des cotisations.

Le non-paiement des cotisations à la date d'échéance entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.