Code de la sécurité sociale

En vigueur du 16/05/2007 au 11/05/2017En vigueur du 16 mai 2007 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L912-2

Version en vigueur depuis le 24/06/2006Version en vigueur depuis le 24 juin 2006

Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006

Lorsque l'accord d'entreprise, l'accord ratifié ou la décision unilatérale de l'employeur désigne celui ou ceux des organismes mentionnés à l'article L. 912-1 qui garantissent la couverture des risques, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ces organismes ainsi que des intermédiaires peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.