Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/02/2004 au 05/08/2005En vigueur du 05 février 2004 au 05 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L722-4

Version en vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2013

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37

Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités professionnelles, appréciés en application de l'article L. 131-6. Les revenus tirés des activités professionnelles qui ne sont pas réalisées dans le cadre des conventions, du règlement ou du régime d'adhésion personnelle mentionnés à l'article L. 722-1 sont pris en compte dans la limite du plafond fixé pour l'application de l'article L. 612-4.