Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/12/2016En vigueur depuis le 11 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L815-29

Version en vigueur du 28/12/2009 au 19/12/2012Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 19 décembre 2012

Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 32 (V)

Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 815-10, des articles L. 815-11, L. 815-12, L. 815-14 à L. 815-18 et L. 815-23 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire instituée au présent chapitre.

Le financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité est assuré par l'Etat pour ce qui concerne le régime général des travailleurs salariés et par le fonds mentionné à l'article L. 815-26 pour ce qui concerne les autres organismes débiteurs de l'allocation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder une fraction des prestations versées dans l'année, dans des conditions fixées par décret.