Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019En vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R623-19

Version en vigueur du 01/01/2010 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 08 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 16

Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables aux caisses nationales et aux caisses locales ou régionales ou aux sections professionnelles mentionnées à l'article L. 621-2.

Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé :

1°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;

2°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou régionale ou d'une section professionnelle, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.

Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet.