Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/10/1997En vigueur depuis le 12 octobre 1997

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Article R633-72

Version en vigueur du 10/09/2012 au 11/05/2017Version en vigueur du 10 septembre 2012 au 11 mai 2017

Création Décret n°2012-1034 du 7 septembre 2012 - art. 1

La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 633-11 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales au titre d'une même année civile.