Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2019En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L323-5

Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012

Modifié par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 3

L'indemnité journalière ne peut faire l'objet d'une saisie ou d'une cession que dans les conditions et limites fixées par la législation concernant la saisie des rémunérations.