Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2012 au 25/12/2014En vigueur du 01 janvier 2012 au 25 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L241-5

Version en vigueur du 01/01/2012 au 25/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 25 décembre 2014

Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 77 (V)

Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés.


Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.


Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération.

Les ressources de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont en outre constituées par le produit de la pénalité prévue à l'article L. 138-29.